933. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite acquiert un placement qui est, aux fins de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un placement non admissible ou est réputée acquérir, aux fins de cet article, un tel placement, ou utilise ou permet l’utilisation de l’un de ses biens en garantie d’un prêt, le particulier qui, à ce moment, est rentier en vertu du régime doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, la juste valeur marchande du placement au moment de cette acquisition ou, le cas échéant, la juste valeur marchande du bien au moment où il commence à être ainsi utilisé.
1972, c. 23, a. 691; 1980, c. 13, a. 88; 1988, c. 18, a. 89; 1991, c. 25, a. 137.